La guerre contre les moteurs a commencé
Commentaire du jugement du Tribunal de grande instance de Paris
du 5 septembre 2001
Le 5 septembre 2001, dans l’affaire Cadremploi c. Keljob, le Tribunal
de grande instance de Paris a condamné Keljob, un moteur de recherche
spécialisé dans le référencement d’offres
d’emplois, à 1 000 000 Francs de dommages et intérêts
. Cette décision est une première dans l’histoire juridique
de l’internet puisque, jusqu’à ce jour, les juges du fond
ne s’étaient pas encore prononcés sur la responsabilité
d’un outil de recherche .
Pour bien comprendre cette affaire, il est fondamental de saisir en quoi consiste l’activité de Keljob. Ce moteur collecte dans des sites, par le biais d’un « robot », des références d’offres d’emplois préalablement sélectionnées. Ces données sont ensuite stockées dans des « bases » que les internautes peuvent interroger gratuitement à distance. En fonction des mots clefs saisis, le moteur fournit alors une liste de résultats avec liens hypertextes qui permettent à l’internaute d’accéder au détail de l’offre diffusée sur le site référencé. Par rapport à un moteur de recherche généraliste, ce type d’outil permet ainsi de faire une recherche « ciblée », pertinente. En l’espèce, le litige était relatif à des références qui provenaient du site de « Cadremploi », dont la marque de ce dernier.
Quelques jours avant que cette affaire n’éclate, le moteur avait
déjà été condamné en référé,
contre « Cadreonline », un autre site d’offre d’emploi.
Celui-ci avait alors essentiellement axé sa défense autour des
liens profonds . Dans l’affaire Cadremploi, pareil grief était
soulevé par la demanderesse, mais dans la décision du 5 septembre,
les juges l’ont rejeté en considérant qu’il n’était
pas distinct des autres faits qu’elle invoquait, dont celui d’atteinte
à son droit sui generis.
Parallèlement à ce grief, la société Cadremploi
plaidait la contrefaçon de marque. La question se posait donc de savoir
si l’extraction de données effectuée par Keljob était
contraire au droit sui generis de cette société, et constituait
une contrefaçon de sa marque.
En référé, la Cour d’appel de Paris avait infirmé l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance . Le 5 septembre, les juges du fond « reviennent » sur cette décision en considérant que Keljob, d’une part, commet une contrefaçon de marque (I) et, d’autre part, porte atteinte au droit « sui generis » (II) de Cadremploi.
I. La contrefaçon de marque
Afin de conclure à la contrefaçon, les juges utilisent un critère obsolète : celui de la finalité commerciale ou informationnelle de l’utilisation de la marque (A) et rejettent celui, essentiel, de son « authenticité » (B).
A. L’admission du critère obsolète de la finalité commerciale ou informationnelle de la marque
Dans la liste de résultats fournie par Keljob figurait la marque «
Cadremploi ». Celle-ci permettait au moteur d’indiquer aux utilisateurs
la provenance de l’offre. Dans son assignation, en référé
comme au fond, Cadremploi contestait cette exploitation sur le terrain de la
contrefaçon. Keljob plaidait de son côté la nullité
de cette marque en invoquant son absence de « distinctivité »
et sa déchéance. Mais, en raison de son néologisme, les
juges du fond retiennent son caractère arbitraire et de fantaisie. De
plus, du fait de son usage constant et sérieux, Cadremploi ne pouvait
selon eux être déchue de ses droits sur son signe.
Sur la contrefaçon, en appel, la Cour de Paris avait infirmé l’ordonnance
rendue par le Président du Tribunal de grande instance en considérant
que Keljob ne faisait « que citer le nom de ladite société
afin de permettre à l’internaute de se diriger vers le site de
celle-ci ». Dans la décision du 5 septembre, les juges du fond
renversent cette solution en affirmant que Keljob « ne se borne pas à
citer la marque comme elle pourrait l’être dans un guide ».
Contrairement au droit d’auteur, aucune exception de citation de marque
n’étant prévue dans le CPI , cette affirmation doit être,
selon nous, approuvée .
Afin d’étayer la thèse de la contrefaçon, les magistrats
constatent alors que l’exploitation de la marque « Cadremploi »
par Keljob « est bien effectuée à des fins commerciales,
et non dans le seul but désintéressé d’informer l’utilisateur
». Le tribunal reprend ici un critère adopté par la même
chambre en 1995 dans l’affaire TF1 c. Entrevue . Selon cette interprétation,
la marque ne serait protégée que contre son utilisation commerciale
et non dans un but d’information. En l’espèce, les juges
considèrent que Keljob a fait un usage commercial de la marque et, par
conséquent, concluent à la contrefaçon. Pourtant, pas plus
que la citation, ce critère n’est prévu par le CPI. Le fait,
comme le relève le tribunal, de « tirer profit de la réputation
de sérieux d’une marque » n’est pas davantage envisagé
par le législateur. Certes, le code sanctionne l’utilisation d’une
marque renommée ou notoirement connue mais nullement celui-ci.
Quoique forts intéressants, ces critères et, surtout, celui de
la finalité commerciale ou
informationnelle de l’utilisation de la marque ne correspondent en rien
à l’article L. 713-2 a) in fine du Code de la propriété
intellectuelle qui considère qu’est interdite, sauf autorisation
du propriétaire, l’utilisation d’une marque « pour
des produits ou services identiques à ceux désignés dans
l'enregistrement ». A travers cette formule transparaît le principe
de spécialité, un principe fondamental du droit des marques .
Mais l’importance de ce principe ne doit pas occulter une notion tout
aussi essentielle : l’ « authenticité » de la marque.
B. Le rejet du critère essentiel d’ « authenticité
» de la marque
Le critère de l’« authenticité » de la marque
peut se définir de la manière suivante : lorsque la marque «
d’origine » est utilisée pour désigner les produits
ou services de son titulaire, son usage est « authentique » et,
par voie de conséquence, ne porte pas atteinte à la marque . A
l’inverse, l’emploi du signe pour désigner des produits ou
services « identiques » mais distincts de ceux de son titulaire
tombe, en principe, sous le coup de la contrefaçon.
En l’espèce, ce n’est pas tant l’application du principe
de spécialité qui posait problème mais davantage celui
de l’authenticité. La défense reprenait cette notion dans
ses conclusions et invoquait, à juste titre, le caractère «
authentique » de l’usage de la marque.
Ce qui est remarquable dans la décision du 5 septembre, c’est que
les juges du fond rejettent ce critère essentiel tout en le reconnaissant
« à rebours » : le défendeur ne peut, selon eux, «
tirer argument du fait que les offres ainsi proposées seraient "authentiques"
; qu’en effet, cette notion est inopérante dès lors que
la marque désigne des services et non des produits ».
Dans cet attendu, les magistrats reconnaissent ainsi que l’usage d’une
marque « authentique » est licite lorsqu’elle désigne
des produits et non des services. Cette reconnaissance n’est donc que
partielle. L’article L. 713-2 ne fait pourtant aucune distinction entre
les produits et services. L’usage « authentique » de la marque
par Keljob n’aurait donc pas dû tomber sous les fourches caudines
du tribunal.
Il serait néanmoins naïf de croire que le seul fait d’utiliser
la marque d’autrui pour désigner les produits ou services de son
titulaire échapperait à toute sanction. En effet, cette utilisation
peut se faire en association avec d’autres produits ou services, identiques
ou similaires, à ceux de son titulaire.
Dans ce cas, l’exception de l’article L. 713-6 b) du Code de la
propriété intellectuelle exclut de la contrefaçon l’usage
de la marque à titre de référence pour indiquer la destination
desdits produits, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
Ce qui signifie a contrario que l’utilisation « authentique »
d’une marque « à titre de référence »,
sans indiquer la destination de produits ou de services auxquels elle se rattache,
constitue une contrefaçon . Précisons ici que, lorsque les produits
ou services sont identiques, le propriétaire de la marque n’a pas
à prouver la confusion : celle-ci ressort naturellement des faits. En
revanche, lorsqu’ils sont uniquement similaires, selon l’article
L. 713-3, le demandeur doit apporter cette preuve. De façon parallèle,
sur le fondement du droit commun, la Cour de cassation ne sanctionne pas le
rattachement lorsqu’il est relatif à des produits « compatibles
» et le condamne lorsqu’il est « indiscret » .
En l’espèce, l’usage de la marque « Cadremploi »
par Keljob était « authentique ». Cet usage se faisait-il
de façon rattachée à d’autres produits ou services
identiques ou similaires à ceux de « Cadremploi » ?
D’après la décision du 5 septembre, l’enregistrement
de la marque « Cadremploi » désignait les services suivants
: « Publicité et affaires, aide et conseil aux entreprises industrielles,
commerciales et libérales en matière de recrutement, tous services
de sélection, recrutement, détachement de personnel et de main-d’œuvre
dans toutes les branches d’activités. Publicité télématique,
promotion des activités de recrutement ».
Le tribunal considère alors que Keljob utilise la marque « Cadremploi
» « dans le cadre d’une activité de recensement et
de sélection d’offres d’emploi directement concurrente de
celle exercée par la demanderesse, et couverte par l’enregistrement
de la marque invoquée ». Pourtant, l’enregistrement ne mentionnait
pas le référencement d’offres d’emplois. Certes, celui-ci
prévoyait la sélection de personnel et de main d’œuvre.
Mais peut-on pour autant assimiler la sélection de personnel à
la sélection d’offres d’emploi ?
En pratique, l’activité de Cadremploi consiste à diffuser
des offres d’emploi, tandis que celle de Keljob se borne à référencer
de telles offres et non à les diffuser. A supposer que la similitude
entre les activités de référencement et de diffusion d’offres
fût démontrée, aucune confusion n’était en
outre prouvée. En effet, l’utilisateur sait pertinemment que la
marque « Cadremploi » renvoie aux services de son titulaire et non
à ceux de Keljob.
En l’espèce, aucun rattachement a fortiori « indiscret »
n’était donc, selon nous, possible. Ainsi, le tribunal aurait dû
déduire de l’usage « authentique » et sans «
rattachement » de la marque « Cadremploi » par Keljob, son
absence de contrefaçon. Par voie de conséquence, les magistrats
auraient dû, sur le terrain du droit commun, également rejeter
le grief d’atteinte à la dénomination sociale de Cadremploi.
En conclusion, les magistrats se fondent sur un critère obsolète
pour conclure à la contrefaçon de marque. Néanmoins, cette
décision a le mérite d’ouvrir la voie à la consécration
d’une notion essentielle du droit des marques et, plus généralement,
du droit des signes distinctifs : celle de l’ « authenticité
».
En dehors de la marque, Keljob réutilisait d’autres données
susceptibles d’être protégées par le droit sui generis.
II. L’atteinte au droit « sui generis »
Afin de conclure à la responsabilité sui generis de Keljob, les juges admettent de façon erronée le caractère substantiel des références (A) et rejettent, sans le justifier, leurs natures « non substantielles » (B).
A. L’admission erronée du caractère substantiel des références
Face à l’extraction et à la réutilisation de ses données par Keljob, Cadremploi se prévalait de l’atteinte à son droit sui generis. Le moteur avait beau invoquer l’absence d’originalité de la base, le tribunal balaya cet argument à juste titre en considérant que la société Cadremploi revendiquait la protection spécifique de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle et non celle, générale, de l’article L.112-3.
Keljob contestait en outre l’absence d’investissement substantiel
par Cadremploi pour constituer sa base, une condition requise par l’article
L. 341-1. Nous noterons au passage l’introduction par l’expert du
critère du caractère qualitatif de l’investissement repris
expressément par le tribunal. En outre, même si les magistrats
n’emploient pas directement le terme, ils apprécient implicitement
l’investissement de façon « quantitative ». Pourtant,
l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle
ne contient pas de tels critères et reconnaît la protection sui
generis du contenu de la
base « lorsque la constitution, la vérification ou la présentation
de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain
substantiel ». En revanche, comme le tribunal le rappelle, l’article
L. 342-1 permet au titulaire du droit sui generis d’interdire l’extraction
et la réutilisation de la totalité ou d’une partie «
qualitativement » ou « quantitativement » substantielle du
contenu de la base. L’interprétation du caractère substantiel
de l’investissement par les juges reprend ainsi les critères qui
permettent d’apprécier l’atteinte au droit. Il s’ensuit
une sorte de parallélisme, de logique, de cohérence, qui, selon
nous, mérite d’être approuvée.
Une fois reconnu le bénéfice du droit sui generis sur le contenu
de la base, il restait au tribunal à examiner le caractère substantiel
ou non de l’extraction et de la réutilisation effectuée
par Keljob. Une question délicate et, au fond, nouvelle pour la jurisprudence
.
Avant d’entrer dans cette analyse, arrêtons-nous un instant aux
Etats-Unis, afin d’examiner comment des espèces similaires ont
été jugées. Dans l’affaire Ticketmaster c. Tickets,
le 27 mars 2000, un juge du Tribunal de Los Angeles a considéré
que l'extraction des données par un moteur de recherche n'était
pas illicite dès lors que les données, factuelles, n’étaient
pas protégées par le copyright . Mais deux mois après,
le 24 mai 2000, les juges condamnaient dans l’affaire Ebay c. Bidder’s
Edge l’utilisation d’un robot sur le fondement du « trespass
», une forme d’atteinte à la propriété. Les
magistrats ont en effet estimé que si la société Ebay ne
pouvait se défendre sur le fondement du copyright, elle pouvait invoquer
l’atteinte portée par le robot à la propriété
de son serveur. En l’espèce, il est important de noter que Ebay
avait utilisé une technique d’exclusion de référencement
par robot et que l’extraction effectuée par Bidder’s Edge
avait crée un dommage au niveau du système de Ebay. Les juges
avaient donc accueilli favorablement ce grief.
Compte tenu notamment de cette nouvelle décision, les magistrats devaient à nouveau statuer le 10 août 2000 dans l’affaire Ticketmaster c. Tickets et se prononcer sur l’application de la notion de Trespass . En l’espèce, le demandeur n’ayant pas rapporté la preuve d’une atteinte à son serveur, ce fondement fût rejeté.
En conclusion, la jurisprudence américaine apparaît favorable à l’extraction des données par un robot. Elle condamne cette dernière uniquement lorsqu’elle porte atteinte au fonctionnement de la base .
En France, dans l’affaire Cadremploi c. Keljob jugée en première
instance de référé , le
Président considéra sur le fondement du droit des bases de données,
de façon plus ou moins explicite, que Keljob portait atteinte au droit
sui generis de Cadremploi.
En appel , les juges avaient en revanche estimé que l’extraction
effectuée par Keljob
n’apparaissait pas qualitativement et quantitativement substantielle.
Ils avaient notamment constaté, A l’appui de leur décision,
que le moteur ne reprenait pas le nom de l’employeur et que « l’internaute
qui sélectionne une annonce parmi celles qu’il a pu trier rapidement
grâce au moteur de recherche, est convié à se diriger vers
le site internet sur lequel cette annonce est détaillée ».
Dans l’affaire Stepstone c. Ofir , dont les faits étaient quasi-identiques
à notre affaire, le
Président du Tribunal de commerce avait, dans un attendu remarquable,
rendu une décision similaire en référé .
Avant que la justice ne se prononcent sur le fond, la jurisprudence américaine
et française apparaissait ainsi clairement favorable aux moteurs de recherche.
Le 5 septembre 2001, les juges du fond brisent cette tendance en annonçant
que :
« la société Keljob extrait les éléments essentiels
que sont pour chaque offre l’intitulé du
poste, le secteur d’activité concerné, la zone géographique,
la date de parution sur le
site Cadremploi, ainsi que l’adresse URL ; que si le contenu de l’offre
lui-même n’est
reproduit, de sorte que le volume d’informations extrait par la société
Keljob est évalué
par l’expert dont elle a sollicité l’avis à moins
de 12 % du volume représenté par les
offres, il demeure que les éléments extraits sont qualitativement
substantiels ; qu’ils
portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement
qui font
la valeur de la base de données de la société Cadremploi
».
Dans cet attendu, le tribunal estime ainsi que les données extraites
par Keljob sont
« qualitativement » et non « quantitativement » substantielles.
Mais les magistrats surenchérissent ensuite, en constatant « qu’une
partie très importante des offres proposées sur le site Cadremploi
est en outre sélectionnée ». Ils reconnaissent ainsi, de
façon implicite, le caractère quantitatif de l’extraction.
Au fond, la question était donc de savoir si l’extraction effectuée
par Keljob était qualitativement ou quantitativement substantielle. Le
tribunal qualifiant de substantielles les « données de sélection
et de référencement », on peut se demander lesquelles ne
le seraient pas en dehors de celles-ci.
D’après cette analyse, toutes les données constituant la
base de Cadremploi peuvent en effet être qualifiées de substantielles.
Ensuite, le tribunal admet que « le contenu de l’offre lui-même
n’est reproduit ». Les magistrats auraient pu alors déduire
de cette constatation que, a contrario, les références extraites
par le moteur ne participaient pas du « contenu » de la base et
ne pouvaient donc être protégées par le droit sui generis.
En référé, la Cour d’appel avait estimé dans
le même sens qu’ « il apparaît que la société
Keljob ne publie aucune offre d’emploi complète, mais fournit seulement
des références d’offres dont le contenu ne peut être
connu que par la consultation d’autres sites internet auxquels elle renvoie,
de
sorte qu’elle ne paraît pas concurrencer la société
Cadremploi ».
Les magistrats accueillent donc, de façon erronée, le caractère
substantiel des « données de référencement ».
Se faisant, ils rejettent, leur nature « non substantielle ».
B. Le rejet injustifié de la nature « non substantielle » des références
Dans la décision du 5 septembre, les magistrats citent les articles
L. 342-2 et L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle, tous
deux relatifs à l’extraction et à la réutilisation
de données « non substantielles ».
Selon l’article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle,
le producteur de la base a le droit d’ « interdire l’extraction
ou la réutilisation répétée et systématique
de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu
de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d’utilisation normale de la base de données ».
L’extraction effectuée par les moteurs étant automatisée,
elle est généralement « répétée et
systématique ». Pour tomber sous le coup de l’article L.
342-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle doit ensuite
« excéder manifestement les conditions d’utilisation normale
de la base ». Ce qui revient à se demander si l’utilisation
d’un robot est normale !
Dans l’internet, compte tenu de la quantité croissante d’information,
le référencement par les moteurs de recherche est indispensable,
incontournable, « normal ». Dans le même sens, la Cour d’appel
de Paris avait jugé en référé qu’ «
il ne s’avère pas non plus que Keljob se livre à des opérations
qui excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale
de la base de données, au sens de l’article L. 342-2 du Code de
la propriété intellectuelle ». Bien qu’ayant cité
l’article au sein de la décision du 5 septembre, les magistrats
ont qualifié de substantielles les données de référencement.
Ils n’ont donc pas examiné son application aux faits de l’espèce.
A supposer que ces données puissent a priori être reconnues «
non substantielles », compte tenu de la normalité de l’extraction,
celle-ci ne devrait donc pas tomber sous le coup de l’article L. 342-2
du Code de la propriété intellectuelle.
Mais qu’advient-il si le producteur interdit l’extraction dans les
conditions d’utilisation de la base ?
L’utilisation du robot pourrait dans ce cas être qualifiée
d’opération « excédant manifestement les conditions
d’utilisation normale de la base ».
L’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle
prévoit toutefois une exception, citée par le tribunal, suivant
laquelle, lorsqu'une base de donnée est mise à la disposition
du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire l'extraction
ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne
qui y a licitement accès. Or, les sites web sont mis à la disposition
du public et, comme nous l’avons précédemment démontré,
l’accès d’un robot à un site est en principe «
normal » donc « licite ».
En l’espèce, à propos de cette licéité, les
magistrats déclarent : « le fait que l’utilisateur soit,
s’il veut accéder au détail de l’offre, dirigé
vers le site de la société Cadremploi, n’a pas pour effet
de rendre l’extraction et l’utilisation effectuées licites
». A travers cet argument apparaît en filigrane le critère
de « non substituabilité » dont l’origine se trouve
dans l’affaire Microfor c. Le Monde . La doctrine avait alors, à
juste titre, condamné ce critère non prévu par la loi.
Celle-ci est donc maintenant apparemment relayée par la jurisprudence.
Mais curieusement, dans la décision du 5 septembre, le tribunal affirme
que « si aucune offre ne l’intéresse, l’internaute
ne consultera pas le site de la société Cadremploi dont la base
de données aura été néanmoins utilisée ».
On peut se demander ainsi comment les juges du fond peuvent d’un côté
reconnaître l’inefficacité du critère de non-substantialité
et, d’un autre, s’en servir dans le but d’étayer leur
argumentation !
Enfin, à supposer que le producteur de la base s’oppose, par écrit,
à l’extraction des données, le référenceur
pourra toujours invoquer le dernier alinéa de l’article L. 342-3
du Code de la propriété intellectuelle selon lequel les clauses
contraires sont nulles.
Pour conclure sur ce point, en raison du caractère généralement
non substantiel des données extraites par les moteurs spécialisés
et a fortiori par les moteurs généralistes, les titulaires de
sites web ne peuvent s’opposer sur fondement de leur droit sui generis
à l’extraction de leurs références, même de
façon expresse. Ainsi, dans l’affaire Keljob, que les données
soient qualifiées de « substantielles » ou de « non
substantielles », aucune atteinte au droit sui generis de Cadremploi ne
devait selon nous être admise. Néanmoins, il ne serait pas opportun
d’en conclure que, dans tous les cas, les producteurs de bases de données
ne peuvent pas s’opposer à l’extraction par un robot de leur
contenu.
Une solution intermédiaire existe sans doute. Dans l’affaire Bidder’s
Edge, les juges ont ainsi reconnu l’atteinte du robot à la propriété
de Ebay sur son serveur. En France, l’infraction d’atteinte à
un système de traitement automatisé de donnée pourrait,
de façon similaire, être accueillie .
Toutefois, celle-ci requiert que soit prouvée une intrusion « frauduleuse
» dans le système. Or, l’accès d’un robot dans
une base de donnée n’est vraisemblablement pas constitutif en soi
d’une telle fraude. En revanche, pourrait être admis comme dans
l’affaire Bidder’s Edge que, en présence d’une technique
d’exclusion de référencement , le robot passant outre ces
instructions porte atteinte au système de traitement automatisé
du moteur. Parallèlement, le fait pour un moteur d’extraire des
données en méconnaissance des techniques d’exclusion de
référencement devrait conduire à la qualification d’«
opération excédant manifestement les conditions d’utilisation
normale de la base ». L’utilisation d’un robot pourrait alors
être condamnée sur le fondement de l’article L. 342-2 du
Code de la propriété intellectuelle.
En conclusion, dans l’hypothèse de techniques d’exclusion
de référencement, les moteurs de recherche qui ne respectent pas
ces techniques pourraient être condamnés sur le fondement du droit
sui generis et de l’atteinte à un système de traitement
automatisé de données. En revanche, en l’absence de telles
techniques, comme cela était apparemment le cas en l’espèce,
toute responsabilité engagée sur ces fondements devrait être
écartée. Toutefois, lorsque le moteur extrait l’ensemble
des données d’une autre base, comme c’est le cas pour les
métamoteurs de recherche, il nous semble que devrait pouvoir être
admis, sur le fondement de l’article L. 341-1 du Code de la propriété
intellectuelle, l’atteinte au droit sui generis du producteur de la base
. Le métamoteur devra alors rechercher à conclure un contrat avec
l’outil référencé. En l’espèce, l’extraction
effectuée par Keljob n’était pas comparable à celle
d’un métamoteur. En effet, son robot n’extrait que les «
données de référencement » permettant de renvoyer
aux annonces et non toutes les données d’une base. Au regard du
droit sui generis, une distinction doit ainsi être opérée
entre les moteurs de recherche et les métamoteurs.
La décision du 5 septembre 2001 est donc une véritable déclaration
de guerre contre les moteurs de recherche. Mais celle-ci ouvre néanmoins
la voie à la reconnaissance d’une part, de la notion essentielle
d’ « authenticité » de la marque et, d’autre
part, lorsque l’extraction est effectuée par un moteur, de la nature
non substantielle des « données de référencement
». Comme quoi, « la guerre aussi terrible soit-elle, peut servir
la justice et l’amour » !
Arnaud Dimeglio
Avocat à la Cour
Docteur en droit
arnaud.dimeglio@wanadoo.fr